Lois et règlements

2011, ch. 216 - Loi sur la Société de développement régional

Texte intégral
Pouvoirs de la Société
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut :
a) accorder toute subvention, toute contribution ou tout prêt ou délivrer toute garantie de prêt qui a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) accorder toute subvention, toute contribution ou tout prêt ou délivrer toute garantie de prêt favorable à la réalisation de la mission et des buts de la Société concernant l’administration ou la gestion d’un accord, d’un programme ou d’un projet assigné par le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) en conformité avec les règlements, exiger un droit pour la délivrance d’une garantie de prêt visée à l’alinéa a) ou b) sous réserve des conditions que la Société peut, à sa discrétion, imposer, ou ajuster, reporter, réduire ou abandonner un tel droit ou modifier telles conditions;
d) concernant l’administration ou la gestion d’un accord, d’un programme ou d’un projet assigné par le lieutenant-gouverneur en conseil, transférer des sommes d’argent comme la Société estime nécessaire, à un ministère, à une société ou à une agence du gouvernement de la province, pour utilisation dans l’exercice des pouvoirs de ce ministère, de cette société ou de cette agence;
e) sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, acheter, détenir, vendre, louer ou disposer autrement des biens réels;
f) être responsable de ses comptes bancaires et des autres activités bancaires nécessaires;
g) sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, emprunter des sommes d’argent comme la Société estime nécessaire;
h) promouvoir des programmes de formation permettant à des personnes d’acquérir des compétences en vue de nouvelles possibilités d’emploi;
i) aider les travailleurs qui ne peuvent obtenir un emploi qui leur convient dans une région de la province à s’établir dans une autre région où il y a de l’emploi;
j) tenir des programmes d’information et de formation pour susciter l’appui et la participation de groupements divers dans une région qui fait l’objet d’aménagement ou de développement;
k) prendre toute autre mesure favorable à la réalisation de la mission et des buts de la Société.
6(2)La Société ne peut conclure un accord sauf si l’accord satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) il est nécessaire à la gestion courante et au fonctionnement de la Société;
b) il concerne une question énumérée aux alinéas (1)a) à j);
c) il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. C-11, art. 5; 1984, ch. 44, art. 13; 1987, ch. 13, art. 5; 1998, ch. 14, art. 3; 2000, ch. 51, art. 4
Pouvoirs de la Société
6(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Société peut :
a) accorder toute subvention, toute contribution ou tout prêt ou délivrer toute garantie de prêt qui a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) accorder toute subvention, toute contribution ou tout prêt ou délivrer toute garantie de prêt favorable à la réalisation de la mission et des buts de la Société concernant l’administration ou la gestion d’un accord, d’un programme ou d’un projet assigné par le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) en conformité avec les règlements, exiger un droit pour la délivrance d’une garantie de prêt visée à l’alinéa a) ou b) sous réserve des conditions que la Société peut, à sa discrétion, imposer, ou ajuster, reporter, réduire ou abandonner un tel droit ou modifier telles conditions;
d) concernant l’administration ou la gestion d’un accord, d’un programme ou d’un projet assigné par le lieutenant-gouverneur en conseil, transférer des sommes d’argent comme la Société estime nécessaire, à un ministère, à une société ou à une agence du gouvernement de la province, pour utilisation dans l’exercice des pouvoirs de ce ministère, de cette société ou de cette agence;
e) sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, acheter, détenir, vendre, louer ou disposer autrement des biens réels;
f) être responsable de ses comptes bancaires et des autres activités bancaires nécessaires;
g) sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, emprunter des sommes d’argent comme la Société estime nécessaire;
h) promouvoir des programmes de formation permettant à des personnes d’acquérir des compétences en vue de nouvelles possibilités d’emploi;
i) aider les travailleurs qui ne peuvent obtenir un emploi qui leur convient dans une région de la province à s’établir dans une autre région où il y a de l’emploi;
j) tenir des programmes d’information et de formation pour susciter l’appui et la participation de groupements divers dans une région qui fait l’objet d’aménagement ou de développement;
k) prendre toute autre mesure favorable à la réalisation de la mission et des buts de la Société.
6(2)La Société ne peut conclure un accord sauf si l’accord satisfait à l’une des conditions suivantes :
a) il est nécessaire à la gestion courante et au fonctionnement de la Société;
b) il concerne une question énumérée aux alinéas (1)a) à j);
c) il a été approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
L.R. 1973, ch. C-11, art. 5; 1984, ch. 44, art. 13; 1987, ch. 13, art. 5; 1998, ch. 14, art. 3; 2000, ch. 51, art. 4